Conditions générales de l'Association des Transitaires
Internationaux Canadiens, Inc.
The Canadian International Freight Forwarding Association, Inc.
(2005)
Dépôt légal © mai 2005
1. RÔLE DU TRANSITAIRE (la "compagnie")
La compagnie offre ses services en vertu des présentes conditions,
lesquelles s'appliquent à l'ensemble des activités que mène la
compagnie dans la prise de dispositions en matière de transport ou
la prestation de services connexes, par exemple, mais sans s'y
limiter, l'entreposage et tout autre type de services logistiques
apparentés. La compagnie peut fournir ses services soit à titre
d'entrepreneur, soit à titre de mandataire. La compagnie agit comme
mandataire du client, sauf
a) lorsqu'elle émet un document
de transport ou un enregistrement électronique constituant une
preuve de son obligation de livrer les marchandises; ou
b)
dans la mesure où elle effectue, avec ses propres employés et
équipements, la manutention des marchandises dans le cadre de
l'exécution de tout service, auquel cas elle agit comme entrepreneur.
Toutefois, les présentes conditions régissent les droits et les
obligations du client et de la compagnie, que celle-ci agisse comme
entrepreneur ou comme mandataire. Les conseils et les renseignements
qui ne sont pas liés aux instructions acceptées par la compagnie
sont fournis à titre gratuit et n'engagent aucune responsabilité.
Les conseils sont à l'intention du client seulement et ne doivent
être fournis à aucune autre partie sans consentement écrit préalable.
2. RÉCLAMATIONS
Les présentes conditions s'appliquent également à toute réclamation
faite contre un employé, un mandataire ou un entrepreneur
indépendant engagé par la compagnie pour exécuter tout service de
transport ou service connexe visant les marchandises du client,
qu'une telle réclamation soit fondée ou non, selon le principe de la
responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, et la
responsabilité totale de la compagnie et de l'un ou l'autre des
intervenants mentionnés ci-dessus n'excédera pas la limite de
responsabilité prévue dans les présentes conditions. Aux fins de
l'application de cette clause, la compagnie agit comme mandataire
pour tout intervenant pouvant ratifier un tel mandat à tout moment
par la suite.
3. RÔLE EN TANT QUE MANDATAIRE
À titre de mandataire, la compagnie agit uniquement au nom du client
lorsqu'elle retient les services de tiers selon les modalités
habituelles en vertu desquelles ces tiers offrent lesdits services
de transport, d'entreposage, d'emballage ou de manutention de toutes
marchandises, ou tout autre service connexe, de sorte que des liens
contractuels directs sont établis entre le client et le fournisseur
de tels services, qui peut être désigné comme entrepreneur par le
client, que le nom du client soit indiqué ou non dans le contrat. La
compagnie doit, sur demande du client, fournir une preuve de tous
contrats conclus en son nom.
4. AUTRES SERVICES
Lorsque le client le demande, la compagnie peut :
a)
émettre un document de transport ou un document électronique selon
lequel elle s'engage, à titre d'entrepreneur, à procéder au
transport de marchandises particulières; ou
b)
garantir par écrit l'exécution adéquate des modalités de tout
contrat conclu entre le client et un tiers dont la compagnie a
retenu les services au nom du client. En tant que garant, la
compagnie n'est responsable que dans la mesure où l'est le tiers
dont les actions ont été garanties, ladite responsabilité pouvant
être limitée par les conditions selon lesquelles ce tiers offre ses
services habituellement. Lorsque la compagnie émet un document de
transport ou un document électronique, ou qu'elle fournit une
garantie, ses droits et ses obligations sont régis par les
conditions spécifiques énoncées dans un tel document, lesquelles
conditions s'ajoutent à celles prévues dans le présent document. En
cas de non-concordance, les conditions spécifiques l'emportent.
5. SERVICES NÉCESSITANT DES
DISPOSITIONS SPÉCIALES
Dans un délai raisonnable avant le moment prévu pour l'entreposage
ou le transport des marchandises, le client doit fournir à la
compagnie des instructions écrites dans lesquelles il lui demande :
a)
de prendre les dispositions nécessaires pour le départ et l'arrivée
des marchandises avant des dates précises;
b)
de prendre les dispositions nécessaires pour que les marchandises
soient transportées, entreposées ou manutentionnées séparément
d'autres marchandises;
c)
de prendre les dispositions nécessaires pour le transport de
marchandises pouvant contaminer ou affecter d'autres marchandises,
ou pouvant faire l'objet d'une infestation par la vermine ou les
insectes ou favoriser une telle infestation;
d)
de faire une déclaration de valeur ou d'intérêt particulier pour
l'acheminement à tout transporteur ou terminal;
e)
de donner comme directive aux transporteurs ou aux agents de
livraison de conserver les marchandises jusqu'au paiement d'un
certain montant ou jusqu'à la délivrance d'un document donné;
f)
de prendre les dispositions nécessaires pour le transport de
marchandises présentant une valeur inhabituellement élevée, de
marchandises de luxe, de devises, de titres ou de valeurs
négociables ou de quelque nature que ce soit, de pierres ou de
métaux précieux, d'antiquités ou d'oeuvres d'art, de dépouilles
humaines, d'animaux ou de plantes, ou de tout chargement de nature
semblable.
Lorsque, pour quelque raison
que ce soit, elle n'accepte pas de telles instructions, la compagnie
doit en aviser promptement le client par tout moyen de communication
utilisé dans le cours normal des affaires. S'il décide néanmoins
d'utiliser les services de la compagnie pour le transport prévu, le
client assume tous les risques reliés à la non exécution desdites
instructions, qu'une telle non exécution soit causée ou favorisée ou
non par la négligence de la compagnie.
6. RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES DE LA COMPAGNIE
A. La compagnie doit faire preuve d'une diligence raisonnable
dans l'exécution des obligations lui incombant, y compris la
sélection des tiers fournissant tous services retenus au nom du
client et la communication des instructions nécessaires auxdits
tiers.
B. La compagnie doit prendre les dispositions nécessaires
pour le transport et tous services connexes dans un délai
raisonnable après avoir reçu les instructions du client.
C. Si la compagnie a des motifs raisonnables pour déroger à
quelconque des instructions du client, elle peut le faire sans
autorisation préalable du client, mais elle doit toutefois agir dans
l'intérêt du client et, dans les meilleurs délais, informer le
client de ses actions et de tous frais additionnels découlant de
telles actions.
7. RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES DU CLIENT
A. Le client est réputé être compétent et posséder une
connaissance raisonnable des facteurs ayant une incidence sur la
conduite de ses affaires, y compris les modalités d'achat et de
vente, la nécessité de contracter une assurance et l'étendue de la
protection disponible pour les types de marchandises dont le
transport est demandé, le soin nécessaire pour empêcher la
transmission de virus lors des communications par voie électronique,
la nécessité de traiter en toute confidentialité l'information
relative aux marchandises présentant une valeur élevée et tous
autres facteurs connexes.
B. Le client garantit que tous les renseignements, sous
quelque forme que ce soit, concernant le caractère général et
dangereux des marchandises, leur description, leurs codes à barres,
leurs marques, leur numéro, leur poids, leur volume et leur quantité,
tels que fournis par le client ou en son nom, étaient précis et
complets au moment où les marchandises ont été prises en charge par
la compagnie ou tout tiers dont elle a retenu les services. En outre,
le client s'engage à fournir une confirmation indépendante de tels
détails à la demande de la compagnie.
8. RESPONSABILITÉ DU CLIENT à l'égard des MARCHANDISES EMBALLÉES
et CONTENEURISÉES
A. À moins d'instructions acceptées par la compagnie par
rapport à la préparation, à l'emballage, à l'arrimage, à
l'étiquetage ou au marquage des marchandises, le client garantit,
pour toute marchandise, qu'elle est correctement et suffisamment
préparée, emballée, arrimée, étiquetée et/ou marquée et que la
préparation, l'emballage, l'arrimage, l'étiquetage et le marquage se
prêtent aux opérations ou transactions dont peuvent faire l'objet
les marchandises ainsi qu'aux caractéristiques de ces dernières.
B. Sauf si la compagnie a accepté d'entreprendre elle-même,
avec ses employés, le chargement d'une unité de transport, ou si
elle a accepté de prendre des dispositions pour ce faire, le client
garantit :
a)
que l'unité de transport est chargée correctement et de façon
compétente;
b)
que les marchandises sont aptes au transport dans ou sur l'unité de
transport; et
c)
que l'unité de transport est dans un état adéquat pour le transport
des marchandises qui y sont chargées (sauf dans la mesure où la
compagnie aurait confirmé que l'unité de transport est adéquate).
9. SOUMISSIONS ET
FACTURATION
A. La compagnie n'assume pas le rôle d'entrepreneur en
fournissant une soumission de prix forfaitaire. Le client reconnaît
que la différence entre les montants payables à des tiers dont les
services ont été retenus pour mettre en oeuvre les instructions du
client et le prix forfaitaire représente le profit brut de la
compagnie pour les services qu'elle fournit. Un client convient que
la compagnie est un mandataire au sens donné à l'article 1,
lorsqu'il :
a)
accepte une soumission de prix forfaitaire,
b)
ne s'oppose pas, dans les quinze jours suivant la réception de la
facture, au fait que la compagnie exige un prix forfaitaire pour les
services qu'elle fournit.
B. Les soumissions sont
données sous condition d'acceptation immédiate et peuvent être
retirées ou révisées. Sauf indication contraire dans la soumission,
la compagnie est libre, après acceptation, de réviser les prix ou
les frais, moyennant un avis à cet égard, en cas de changements
indépendants de sa volonté dans les taux de change des devises, les
taux de fret, les suppléments imposés par les transporteurs ou tous
autres frais s'appliquant aux marchandises.
10. EXPÉDITION C.R.
Lorsque, pour le transport ou le traitement des marchandises, sont
prévues des instructions relatives à la perception des frais de port,
des droits applicables ou d'autres frais auprès du destinataire ou
de toute autre personne, le client demeure responsable à l'égard de
ces derniers s'ils ne sont pas payés par ledit destinataire ou
ladite autre personne immédiatement lorsqu'ils sont exigibles.
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11. CHANGEMENT DE
CIRCONSTANCES/DÉFAUT DE PRENDRE LIVRAISON DES MARCHANDISES
Si des événements ou des circonstances tels que le défaut du client
de prendre livraison des marchandises, mettent en péril l'exécution
du mandat du client, la compagnie doit prendre des mesures
raisonnables pour obtenir d'autres instructions du client. Si, pour
quelque raison que ce soit, la compagnie ne reçoit pas
d'instructions en temps voulu, elle peut :
a) entreposer les marchandises
aux risques et aux frais exclusifs du client; ou
b)
vendre les marchandises immédiatement et sans autre avis, et
conserver tous produits nets au nom du client; ou
c)
autoriser tout tiers à cesser les activités de transport des
marchandises et les restituer, en tout ou en partie, au client dans
un lieu raisonnable compte tenu des circonstances.
12. MARCHANDISES
DANGEREUSES
A. Le client s'engage à ne pas demander le transport de
marchandises qui sont dangereuses, inflammables ou radioactives ou
de nature dommageable, sans fournir à la compagnie tous les détails
relatifs à de telles marchandises. Le client s'engage à marquer les
marchandises ainsi que la surface extérieure des emballages ou des
contenants dans lesquels elles pourraient être présentées en
conformité avec les lois et règlements applicables au transport.
Dans le cas de marchandises dont le lieu de livraison se trouve au
Canada, le client garantit de plus que les marchandises, leur
emballage et leur marquage sont conformes à tous points de vue aux
dispositions prévues dans la loi et les règlements régissant le
transport de marchandises dangereuses.
B. Si le client ne satisfait pas aux exigences stipulées au
paragraphe (A), il doit indemniser la compagnie de toute perte, tous
dommages ou tous frais découlant du fait qu'il a demandé le
transport de telles marchandises, ou que ces dernières ont été
transportées ou manutentionnées par des tiers dont les services sont
retenus par la compagnie, ou en leur nom.
C. Les marchandises qui, de l'avis de la compagnie ou de la
personne qui en a la garde ou la possession, sont ou peuvent devenir
dangereuses ou constituent un danger, peuvent, en tout lieu ou à
tout moment, être déchargées, détruites ou rendues inoffensives,
sans obligation pour la compagnie.
13. ASSURANCE
A. Le client doit donner à la compagnie des instructions par
écrit afin qu'elle souscrive une assurance pour les marchandises du
client et il doit le faire dans un délai raisonnable avant le moment
prévu pour l'entreposage ou le transport des marchandises. La
compagnie peut exécuter ces instructions en déclarant la valeur des
marchandises en vertu d'une police ouverte prise par elle et, sur
demande, fournir un certificat ou une attestation d'assurance, ou
une autre preuve d'assurance. La protection des marchandises ainsi
déclarées est assujettie aux modalités de la police. La compagnie
n'est pas responsable si le client, pour quelque raison que ce soit,
ne recouvre pas une perte, en tout ou en partie, de l'assureur en
vertu de ladite police, même si la prime demandée par l'assureur est
différente des frais exigés au client par la compagnie.
B. Si la protection en vertu de la police ouverte n'est pas
satisfaisante, la compagnie recommandera un courtier d'assurance qui
sera en mesure d'offrir une assurance adaptée aux besoins du client.
Suite à cette recommandation, la compagnie n'aura aucune autre
obligation en ce qui a trait à l'assurance et elle n'aura pas non
plus de responsabilité pour une perte ou un endommagement de
marchandises, durant le transport ou le stockage, qui aurait pu être
couvert par l'assurance sur les marchandises, qu'une telle perte ou
un tel endommagement ait été causé ou favorisé par sa négligence ou
par une violation de ces conditions ou autrement.
14. DÉNONCIATION DES RÉCLAMATIONS
Le client, en son propre nom et en celui du propriétaire des
marchandises, doit aviser la compagnie par écrit de toute
réclamation :
a)
en cas de perte et/ou un endommagement de marchandises, dans les 45
jours suivant la fin du transport;
b)
dans le cas d'un retard ou d'un défaut de livraison, dans les 45
jours suivant la date à laquelle les marchandises auraient dû être
livrées;
c)
dans tout autre cas, dans les 60 jours suivant l'événement donnant
lieu à la réclamation. Si un préjudice donnant lieu à une
réclamation n'a pu être découvert malgré une diligence raisonnable
durant la période applicable, le client doit fournir un avis à cet
égard sur-le-champ après avoir reçu l'information concernant les
événements pouvant donner lieu à une réclamation. En cas de défaut
de fournir l'avis en vertu de la présente clause, la réclamation est
rejetée et aucune action ne peut être intentée contre la compagnie
pour la mise en application de la réclamation.
15. LIMITATION DE
RESPONSABILITÉ
L'indemnisation à l'égard de toute réclamation pour laquelle la
compagnie est responsable ne peut en aucun cas excéder 2 DTS (DTS =
Droit de triage spécial) par kilo du poids brut des marchandises
faisant l'objet de la réclamation. Sans préjudice à l'égard d'aucune
autre condition énoncée aux présentes ou à quelques autres défenses
dont la compagnie pourrait se prévaloir, en aucun cas, quel qu'il
soit, la compagnie n'est responsable envers le client ou le
propriétaire pour :
a)
des pertes indirectes, y compris des pertes de marchés, sauf
exception prévue au paragraphe (b);
b)
des pertes, des dommages ou des pertes indirectes causés par un
retard ou un écart, en rapport avec le transport des marchandises,
représentant une somme qui représente plus de deux fois la
différence entre les frais facturés par la compagnie et les montants
payés par la compagnie à des tiers pour le transport ou d'autres
services reliés auxdites marchandises;
c)
des montants excédant un maximum recouvrable de 75 000 DTS par
transaction. À la demande écrite du client, la compagnie peut
accepter d'augmenter sa responsabilité au-delà des limites prévues,
si le client paie à la compagnie des frais supplémentaires pour cet
accroissement de responsabilité. Le client peut obtenir les détails
de ces frais auprès de la compagnie.
16. INDEMNISATION
Le client s'engage à indemniser la compagnie de tous droits de
douane, taxes, paiements, amendes, dépenses, pertes, réclamation et
responsabilités, y compris toute responsabilité d'indemnisation
envers quelque autre personne contre qui le client ou le
propriétaire fait une réclamation
a)
pour laquelle la compagnie peut être tenue responsable, sauf si le
fait est causé ou favorisé par toute négligence ou tout manquement à
une obligation de la compagnie; ou
b)
excédant la responsabilité de la compagnie conformément à ces
conditions, une telle réclamation résultant ou découlant des actions
de la compagnie en rapport avec tout service auquel ces conditions
s'appliquent.
17. COMPENSATION OU DEMANDE
RECONVENTIONNELLE
Le client doit payer à la compagnie, en espèces, ou tel qu'autrement
convenu, toutes créances dès qu'elles sont exigibles, et le paiement
ne peut être retenu ou différé pour le motif de quelque réclamation,
demande reconventionnelle ou compensation que ce soit.
18. DROIT DE RÉTENTION ET PRIVILÈGE
Toutes marchandises (et documents s'y rapportant) sont assujetties à
un privilège spécial et général ainsi qu'à un droit de rétention
pour les sommes dues soit relativement à ces marchandises, soit à
titre de solde de tout compte spécifique ou général ou pour d'autres
sommes dues, qu'elles soient exigibles ou non, à la compagnie par le
client, l'expéditeur, le consignataire ou le propriétaire. Si une
somme quelconque due à la compagnie n'est pas acquittée dans les 28
jours suivant le moment où la compagnie a envoyé un avis concernant
l'exercice de ses droits aux personnes concernées, par quelque moyen
de communication raisonnable dans les circonstances, les
marchandises peuvent être vendues de gré à gré ou autrement, à
l'entière discrétion de la compagnie, le produit net étant imputé
aux sommes dues. La compagnie n'est responsable d'aucune
insuffisance ou diminution de la valeur réalisée sur la vente des
marchandises et le client n'est pas libéré de ses obligations du
seul fait de la vente des marchandises.
19. PÉRIODE APPLICABLE
La compagnie sera, sauf entente expresse, déchargée de toute
responsabilité en vertu des présentes conditions sauf si une
poursuite est intentée dans les 9 mois suivant :
a) la date de livraison des
marchandises, pour les réclamations faisant suite à l'endommagement
de marchandises; ou
b) la date à laquelle les
marchandises doivent avoir été livrées, pour les réclamations
reliées à un retard dans la livraison ou à la perte de marchandises.
En ce qui a trait à la perte ou à l'endommagement autres que la
perte ou l'endommagement de marchandises, la période de 9 mois doit
être calculée à partir du moment où l'acte ou l'omission de la
compagnie a donné lieu à la réclamation.
20. RÉMUNÉRATION COUTUMIÈRE REÇUE DES TIERS
La compagnie a le droit de recevoir et de conserver tous frais de
courtage payés par les transporteurs, toutes commissions, toutes
rémunérations de documentation, tous profits sur le change et toutes
autres rémunérations payées par des tiers, comme il est coutume dans
l'industrie.
21. LOI APPLICABLE ET
COMPÉTENCE
Les parties conviennent que lorsqu'elles ont utilisé des
communications électroniques pour effectuer des transactions
d'affaires, en tout ou en partie, de telles communications auront
une portée juridique conformément aux dispositions (à ce jour, selon
qu'elles s'appliquent) de la Loi uniforme sur le commerce
électronique, tel qu'approuvé par la Conférence pour l'harmonisation
des lois au Canada. Autrement, ces conditions sont régies par les
lois de la province du Canada dans laquelle la compagnie a sa
principale place d'affaires. En acceptant les services fournis en
vertu de ces conditions, le client s'en remet de manière irrévocable
à la compétence exclusive des tribunaux de cette province. |